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Le blog de Philippe NAUDIN

Avis et analyses en matière de gestion de créances impayées, de rachat de créances, de procédures judiciaires et plus généralement sur l'actualité économique et judiciaire.

L’analyse de Carnot Investissement confirmée par la Cour de Cassation.

Lors d’un litige survenu en matière de transports, nous avions soutenu devant le Tribunal de Commerce de Lyon puis devant la Cour d’Appel que le contrat initial ne pouvait être dénaturé sans le consentement du cocontractant.

 

En l’espèce, le transporteur s’étant alloué les services d’un voiturier, il entendait faire échec à l’application de la C.M.R. en se prévalant de la qualité de commissionnaire.

 

Il indiquait dans ses écritures : « Dès l’instant ou une société affrète, c’est à dire qu’elle confie l’exécution du transport à un tiers, elle devient automatiquement commissionnaire de transport. »

 

J’avais soutenu que : « C’est à la conclusion du contrat qu’il convient d’envisager la qualité du contractant. »

 

Cette position avait été retenue par la Cour d’Appel de LYON.

 

Appelée à trancher ce point dans une autre affaire, la Cour d’Appel de Versailles en avait décidé différemment.

 

La Cour de Cassation apporte une solution claire.

 

Dans son arrêt du 27 novembre 2007 publié le 19 juin 2008 par « la semaine juridique », la chambre commerciale, critiquant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles précise : 

« Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir la qualité que les parties avaient entendu conférer à la société Calberson au moment de la conclusion du contrat, alors que la substitution d’un transporteur sans accord de son donneur d’ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution… »

 

Les Conseillers de la Cour lyonnaise en donnant raison à Carnot Investissement s’étaient inscrit dans l’esprit de ceux de la Cour de Cassation.

 

La portée de cette décision n’est pas limitée aux seuls contrats de transport.

 

Sur ce point, il convient de prendre connaissance de l’excellent commentaire d’Olivier SABARD dans la publication précitée.

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