29 Mars 2013
La cession de créance a pour effet de substituer un nouveau créancier, au créancier d'origine. Le débiteur ne peut prétendre l'ignorer dès lors que la cession lui a été signifiée ou notifiée selon que le transport de la créance est intervenu dans les conditions de l'article 1689 du Code Civil ou dans celles de l'article L.214-43 du Code Monétaire et Financier.
Le tiers cédé ne peut alors continuer à défendre contre le cédant lequel est dépourvu de droit d'agir au titre de la créance querellée.
C'est ainsi que par un arrêt du 10 février 2012 (10-28748), la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation a prononcé la déchéance d'un pourvoi dont le mémoire était dirigé contre le cédant et non le cessionnaire.
Les conséquences de la cession de créance demeurent bien mal connues des plaideurs.