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Le blog de Philippe NAUDIN

Avis et analyses en matière de gestion de créances impayées, de rachat de créances, de procédures judiciaires et plus généralement sur l'actualité économique et judiciaire.

Cession de créances et attribution de juridiction

A trois reprises, la question de la compétence du Tribunal désigné par la convention de cession de créance  s’est trouvée posée. Cette question semblait d’une banalité affligeante mais son caractère récurrent me conduit à la présente précision.

 

La clause attributive de juridiction insérée dans une convention de cession de créance ne produit ses effets qu’à l’égard des contractants au nombre desquels ne figure généralement pas le tiers cédé.

 

 Le transport de la créance du cédant au cessionnaire est opposable au tiers cédé par la signification qui lui en est faite conformément aux termes de l’article 1690 du Code Civil.

Le débiteur n’a pas à y consentir.

 

Il n’en va pas de même pour les obligations souscrites au titre de l’opération ayant fait naître la créance.

Celles-ci ne peuvent être modifiées que dans les conditions de l’article 1134 du Code Civil c'est-à-dire de la commune intention des parties.

 

Les conditions de règlement d’un hypothétique litige entre le cédant et le cessionnaire sont étrangère au débiteur et ce dernier n’en tire ni avantage  ni grief.

 

Le Tribunal de Commerce de Casablanca avait pu juger le contraire à la stupéfaction du Tribunal de Commerce de Paris qui en tant que juridiction de renvoi était appelé à connaître d’une affaire dont l’origine remontait à la relation entre un tour opérateur canadien et un réceptif marocain !

 

Qu’un juge de T.I. puis un greffier de Tribunal de Commerce viennent à s’interroger sur la compétence du Tribunal désigné dans la convention de cession de créance apparaît bien surprenant.

 

L’effet relatif des contrats aurait-il cessé d’être enseigné que l’article 1165 du Code Civil n’aurait pas été abrogé pour autant.

 

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